M-35.1, r. 149 - Règlement sur le fonds de garantie des producteurs de bovins

Texte complet
20. Lorsque l’acheteur est en défaut de payer l’agent, et sous réserve de l’article 3, Les Producteurs de bovins sont autorisés à payer la réclamation directement à l’agent.
Les Producteurs de bovins peuvent, par convention avec l’agent, déterminer les sommes auxquelles il a droit en vertu du présent règlement et les modalités de paiement de ces sommes.
Si aucune convention n’est intervenue entre un agent et Les Producteurs de bovins, la somme versée par Les Producteurs de bovins ne peut être supérieure à la moitié du montant auquel l’agent a droit en vertu du Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 153).
Lorsqu’il s’agit de la vente de veaux d’embouche, la somme versée à l’agent par Les Producteurs de bovins ne peut être supérieure au montant auquel l’agent a droit en vertu du Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de veaux d’embouche (chapitre M-35.1, r. 154), à moins qu’il n’existe une convention différente à cet égard avec l’agent.
Décision 4935, a. 20; Décision 5888, a. 2; Décision 10886, a. 1.
20. Lorsque l’acheteur est en défaut de payer l’agent, et sous réserve de l’article 3, la Fédération est autorisée à payer la réclamation directement à l’agent.
La Fédération peut, par convention avec l’agent, déterminer les sommes auxquelles il a droit en vertu du présent règlement et les modalités de paiement de ces sommes.
Si aucune convention n’est intervenue entre un agent et la Fédération, la somme versée par la Fédération ne peut être supérieure à la moitié du montant auquel l’agent a droit en vertu du Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 153).
Lorsqu’il s’agit de la vente de veaux d’embouche, la somme versée à l’agent par la Fédération ne peut être supérieure au montant auquel l’agent a droit en vertu du Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de veaux d’embouche (chapitre M-35.1, r. 154), à moins qu’il n’existe une convention différente à cet égard avec l’agent.
Décision 4935, a. 20; Décision 5888, a. 2.